L’affaire Grand Tortue Ahmeyim (GTA) constitue l’un des dossiers les plus significatifs soumis récemment à un Point de Contact National (PCN) au titre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Impliquant BP et Kosmos Energy dans le cadre d’un projet gazier offshore à la frontière sénégalo-mauritanienne, cette procédure illustre la montée en puissance des mécanismes de règlement non-judiciaires des différends et leurs implications concrètes pour les entreprises opérant dans le secteur extractif en Afrique. Si l’affaire n’a pas encore été jugée au fond, la décision de recevabilité (évaluation initiale) du PCN britannique ouvre une phase décisive dont les enjeux méritent d’être analysés.
I. La plainte déposée devant le PCN britannique : fondements et contexte
Le projet GTA est un mégaprojet d’exploitation gazière dont le potentiel est estimé à plus de 15 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Les communautés de pêcheurs artisanaux riveraines ont saisi le PCN britannique, compétent en raison du siège de BP au Royaume-Uni, en contestant les conditions dans lesquelles le projet a été conduit à l’égard des populations locales.
Les griefs soulevés portent principalement sur trois chapitres des Principes directeurs : le chapitre II (Principes généraux), le chapitre IV (Droits de l’Homme) et le chapitre VI (Environnement). Plus précisément, les plaignants contestent la méthodologie et la portée de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) conduite par BP, estimant qu’elle ne reflète pas fidèlement les effets du projet sur leurs moyens de subsistance, en particulier les ressources halieutiques.
Ce contentieux soulève en filigrane la question du consentement libre, préalable et éclairé (CLPE/FPIC), issu du droit international des peuples autochtones, dont l’application aux communautés de pêcheurs en contexte sahélien est croissante, bien que toujours débattue. La plainte s’appuie sur l’insuffisance alléguée des consultations menées et l’absence de mécanismes de réclamation accessibles aux populations affectées.
II. La décision du PCN sur la recevabilité : l’autonomie du mécanisme affirmée
Le PCN britannique a franchi l’étape de l’évaluation initiale en déclarant la plainte recevable, ouvrant ainsi la phase de médiation (“bons offices”). Cette décision appelle plusieurs observations d’ordre procédural et substantiel.
Sur le plan procédural, BP avait soulevé une exception d’irrecevabilité en faisant valoir l’existence d’un mécanisme de plainte local déjà en place. Le PCN a écarté cet argument, confirmant ainsi que l’existence de mécanismes parallèles ne fait pas, en soi, obstacle à sa saisine. Cette position s’inscrit dans le cadre des Procédures de mise en œuvre des Principes directeurs, qui réservent au PCN le soin d’apprécier si les mécanismes alternatifs sont effectivement accessibles et efficaces pour les plaignants. En jugeant la plainte recevable malgré l’existence d’un mécanisme local, le PCN a donc implicitement mis en doute l’effectivité réelle de ce dernier, appréciation qui dépasse la simple recevabilité formelle. Il confirme surtout l’autonomie du mécanisme des PCN.
Il convient toutefois de relever que l’appréciation du PCN aurait pu déboucher sur une autre conclusion si le mécanisme local était parallèlement utilisé dans la même affaire. Par exemple, dans la pratique américaine, en présence de procédures parallèles en cours, le PCN peut offrir des services de médiation différée, c’est-à-dire proposer d’intervenir une fois les procédures parallèles achevées. quant au PCN français, son règlement intérieur dispose en son point 30 que “le PCN pour la CRE doit veiller à éviter toute interférence avec d’éventuelles procédures judiciaires ou administratives ayant cours en France et concernant les cas traités. S’il est saisi de cas qui font par ailleurs l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative, il ne poursuivra son examen que si son intervention apporte une valeur ajoutée réelle par rapport à ces procédures, notamment du fait de son caractère transnational”.
Sur le plan substantiel, la décision de recevabilité signifie que le PCN a estimé que les allégations présentaient un lien suffisant avec les Principes directeurs et que leur examen était susceptible de contribuer à l’objectif de règlement amiable poursuivi par la procédure. Il convient toutefois de souligner, à l’attention des praticiens, que cette étape ne préjuge en rien du fond : la plainte est recevable, elle n’est pas fondée au sens juridique du terme. La phase de médiation s’ouvre désormais avec pour finalité de trouver une solution négociée entre BP, Kosmos Energy et les communautés plaignantes.
III. Les risques pour les entreprises sur l’issue de la médiation
De premier abord, si la phase de médiation aboutit à un accord entre les parties, le PCN se contentera de publier un communiquer en se gardant de communiquer les termes de l’accord sauf si les parties y ont consenti. Il pourra également formuler des recommandations. Ensuite, si les bons offices échouent, le PCN publiera une Déclaration finale (Final Statement), laquelle pourrait contenir des recommandations et des déterminations, la conformité aux chapitres dont la violation est alléguée. Juridiquement non contraignante, cette déclaration peut néanmoins engendrer des conséquences pratiques majeures pour les entreprises concernées.
En premier lieu, le risque financier et de désinvestissement est réel. De plus en plus de fonds d’investissement éthiques et d’institutions financières de développement conditionnent leur soutien au respect des Principes directeurs de l’OCDE. Une conclusion défavorable d’un PCN de premier rang tel que celui du Royaume-Uni constitue un signal d’alerte susceptible d’affecter les conditions de financement des projets futurs et la réputation des entités concernées auprès des agences de notation ESG.
En deuxième lieu, l’effet de “naming and shaming”, c’est-à-dire l’exposition publique d’une non-conformité aux Principes directeurs, doit être pris au sérieux dans une période où la pression des parties prenantes sur les multinationales opérant en Afrique s’intensifie. Les conclusions d’un PCN de l’envergure du Royaume-Uni sont largement relayées par les organisations de la société civile et les médias spécialisés.
En troisième lieu, et c’est peut-être l’enjeu le plus structurel, les procédures devant les PCN sont désormais fréquemment mobilisées comme une étape préalable à une saisine ultérieure devant les juridictions nationales, notamment par les ONG dans le cadre de contentieux fondés sur le devoir de vigilance. En France, la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre permet précisément de tirer des conséquences civiles du non-respect de standards internationaux. Par exemple, EDF et sa filiale EDF Renouvelables ont été assignées sur le fondement de cette loi par la communauté autochtone d’Unión Hidalgo, l’organisation mexicaine de défense des droits humains ProDESC et le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR). Elles sont accusées de ne pas avoir consulté et obtenu le consentement éclairé des communautés autochtones impactées par la construction d’un parc éolien de 115 turbines (300 MW) dans l’État d’Oaxaca au Mexique. En mars 2018, les communautés avaient d’abord déposé plainte auprès du Point de Contact National (PCN) français. Puis en octobre 2019, elles avaient mis en demeure EDF de revoir son plan de vigilance. Les corrections ayant été jugées insuffisantes, les communautés ont franchi l’étape judiciaire : le 13 octobre 2020, EDF a été assignée devant le Tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire illustre ainsi la dynamique qui caractérise de plus en plus les procédures PCN : un premier recours non-judiciaire qui structure le dossier, avant une escalade vers le contentieux national fondé sur le devoir de vigilance.
L’affaire GTA illustre de manière exemplaire le rôle croissant de la soft law dans la régulation des comportements des entreprises multinationales dans le secteur extractif africain. Quelle qu’en soit l’issue, elle constitue un précédent à suivre attentivement pour les juristes, les conseils d’entreprises et les praticiens du droit de l’investissement international.
Maître Bamidayé Komi Assogba
Avocat au Barreau de Paris — Docteur en droit public
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