Le renvoi en correctionnel de Vincent Bolloré, annoncé le 19 mars 2026, marque une étape décisive dans l’un des dossiers les plus emblématiques de la lutte contre la corruption transnationale. Les faits reprochés se déroulent entre 2009 et 2011, où la filiale de communication du groupe, Havas (anciennement Euro-RSCG), aurait fourni à prix délibérément sous-évalué des prestations de conseil électoral à Faure Gnassingbé au Togo, en contrepartie de quoi le groupe Bolloré Africa Logistics aurait obtenu des avantages substantiels sur la concession du Port autonome de Lomé, notamment extension de durée, avantages fiscaux et autorisation de construire un troisième quai. Cette stratégie, qui consiste à mobiliser une filiale spécialisée dans un domaine pour obtenir des avantages pour une autre dans un domaine différent, illustre la capacité des groupes multinationaux à combiner leurs sphères d’activités au détriment des États d’accueil.
Sur les suites judiciaires de l’affaire, en février 2021, le groupe Bolloré SE a conclu avec le Parquet national financier une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) prévoyant une amende de 12 millions d’euros et un programme de conformité de 4 millions d’euros, mettant ainsi fin aux poursuites contre la personne morale. Mais la présidente du tribunal a refusé d’homologuer la CRPC proposée aux dirigeants, estimant que la gravité des faits exigeait un jugement public. Ce traitement différencié entre la personne morale et les personnes physiques attire l’attention sur les limites d’un système répressif qui fait bien souvent échapper les multinationales aux conséquences les plus lourdes de leurs agissements. Le procès est désormais fixé du 7 au 17 décembre 2026.
Saisi à travers le prisme du droit international des investissements, ce dossier révèle les contradictions structurelles d’un ordre juridique qui prétend encadrer les acteurs économiques transnationaux sans pour autant garantir une réparation effective aux États et aux populations qui en subissent les conséquences.
I. LA PRISE EN COMPTE LIMITÉE DES FAITS DE CORRUPTION PAR LE DROIT DES INVESTISSEMENTS
A. La corruption comme motif d’incompétence du tribunal arbitral
Dès les années 2000, la pratique arbitrale internationale a dégagé une réponse cohérente à la corruption de l’investisseur : elle prive ce dernier de la protection que lui confère le traité. La sentence World Duty Free Company c. République du Kenya (CIRDI, ARB/00/7, 4 octobre 2006) en a posé le principe avec netteté. Il est intéressant de relever que dans cette affaire le président du pays aurait reçu 2 millions USD d’un investisseur étranger pour qu’il puisse établir ses activités dans les aéroports kényans. C’est en se basant sur la réalité de ce pot-de-vin que le tribunal a jugé la corruption contraire à l’ordre public transnational et rejeté le recours de l’investisseur. Il est fort intéressant de relever que le tribunal arbitral a considéré que la prohibition de la corruption relevait de l’ordre public réellement international, renforçant ainsi la portée de sa décision. Quoi qu’il en soit, sous un angle indirecte, la sentence Cortec Mining Kenya Limited c. Kenya (CIRDI, ARB/15/29, 22 octobre 2018) réaffirme que la non-conformité de l’investissement au droit local prive l’investisseur de la protection du traité, principe dont la corruption, violation par excellence du droit pénal de l’État d’accueil, n’est qu’une application particulière.
Il convient toutefois de souligner la portée limitée de cette jurisprudence. Elle opère non pas comme un mécanisme de sanction positive de l’investisseur corrupteur, mais comme un mécanisme d’exclusion. Autrement dit, l’investisseur ne perd pas un procès, mais ne peut simplement pas en engager un. Le droit international des investissements ne dispose donc d’aucun outil permettant de condamner activement le corrupteur, ni a fortiori de réparer le préjudice subi par l’État d’accueil. Dans l’affaire Bolloré, cette jurisprudence signifie concrètement que le groupe ne pouvait pas engager un arbitrage contre le Togo pour la concession portuaire sans s’exposer à une fin de non-recevoir fondée sur les conditions d’obtention de celle-ci, ce qui n’est pas sans lien avec la cession anticipée de ses participations.
B. La sanction des faits incriminés laissée à l’ordre interne
L’incapacité du droit international des investissements à sanctionner positivement la corruption conduit à s’interroger sur le partage des responsabilités entre l’État d’accueil et l’État d’origine. En pratique, c’est toujours ce dernier qui poursuit, comme le confirme l’affaire Bolloré, instruite depuis 2013 par le Parquet national financier. L’État d’accueil, dont les agents publics ont été corrompus, se retrouve structurellement empêché d’agir : la corruption suppose par définition une complicité ou une défaillance en son sein, et poursuivre l’investisseur reviendrait à mettre en cause des autorités politiques toujours en exercice. Par ailleurs, même dans l’hypothèse où il y aurait une volonté politique de sanctionner localement le corrupteur, l’on connait bien la promptitude des multinationales à menacer les États de recours devant les tribunaux arbitraux transnationaux afin de faire pencher les décisions politiques en leur faveur. L’on songe à la menace de Philip Morris contre le gouvernement togolais, lorsqu’en 2011 celui-ci avait tenté d’imposer des paquets de cigarettes neutres, en est une illustration saisissante. Cette menace avait fait reculer le gouvernement togolais, quand bien même le traité d’investissement entre le Togo et la Suisse invoqué à l’appui de la menace ne contenait pas de clause d’arbitrage Etat-Investisseur.
Cette architecture révèle une asymétrie profonde. La répression est assurée par l’État d’origine, mais ses retombées financières lui profitent exclusivement. La CJIP conclue avec le groupe Bolloré SE en 2021 a ainsi permis au Trésor public français d’encaisser 12 millions d’euros. La Cour de cassation récemment confirmé cette logique s’agissant de la confiscation des biens mal acquis de dirigeants africains en France dans son arrêt du 5 mars 2026 (Cass. civ. 2, n° 24-10.394). La deuxième chambre civile a en effet jugé que le produit de cession des biens confisqués est affecté à l’État français et n’entraîne aucun transfert de propriété à l’État étranger concerné. La restitution aux populations lésées ne peut intervenir que par un programme budgétaire d’aide au développement, discrétionnaire et sans droit opposable. Les préjudices ont été subis au Togo ; les réparations demeurent en France.
Ce qui rend la situation encore plus critique est le fait que la loi Sapin II , qui renforce la répression des faits de corruption en France, conformément aux conventions des Nations et de l’OCDE, s’inscrit moins dans une logique de régulation éthique des affaires internationales que d’équilibre des marchés : la lutte anti-corruption internationale est avant tout motivée par la prévention des distorsions concurrentielles, et la nécessité de faire face à l’extraterritorialité des dispositifs américains de lutte contre la corruption, notamment le Foreign Corrupt Practice Act, prétendument détournés de leurs fins par les autorités américaines pour fragiliser les entreprises européennes (voir notamment le rapport dit Gauvain).
II. LA GESTION INEFFICACE DE LA CORRUPTION PAR LES INVESTISSEURS
A. La gestion en amont : l’écran de fumée de la RSE
L’affaire Bolloré illustre avec éclat l’échec de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme instrument de prévention de la corruption. Le groupe est pourtant bien connu pour sa démarche RSE, notamment ses fameux « bluezones » implantés dans les communautés locales africaines, et les nombreux engagements sociétaux affichés sur son site institutionnel. Cette approche, essentiellement philanthropique, consiste pour l’entreprise à financer des actions en faveur des communautés potentiellement affectées par ses activités, comme fournir de l’eau potable ou construire des équipements collectifs. Le problème est qu’elle constitue une façon d’acheter la vertu : les moyens colossaux des multinationales leur permettent aisément de financer de telles actions tout en poursuivant parallèlement des pratiques répréhensibles. Les faits reprochés au groupe Bolloré montrent à suffisance que la prophétie autoréalisatrice que vend la RSE est un leurre, d’autant plus ces bluezones ont été également implantés au Togo.
La prévention effective de la corruption exige davantage qu’une démarche volontaire et philanthropique. Elle suppose, en premier lieu, le strict respect du droit local de l’État d’accueil, en l’occurrence, le Code pénal togolais et ses dispositions anti-corruption. Elle implique, en second lieu, le respect du droit de l’État d’origine : la loi Sapin II impose aux entreprises françaises d’une certaine taille la mise en place de dispositifs de conformité internes incluant une cartographie des risques de corruption et des procédures de contrôle des tiers. Il convient de relever à ce titre que l’arsenal français anti-corruption n’était pas suffisamment contraignant au moment des faits, la loi Sapin n’étant adopté qu’en 2016. Elle exige, enfin, d’aller au-delà des pratiques locales, fussent-elles tolérées ou banalisées, en se dotant de standards éthiques propres à l’entreprise, ce qu’aucune démarche RSE de façade ne peut remplacer.
B. La gestion en aval : les incertitudes de la sortie par la cession
La cession par le groupe Bolloré de la majorité de ses participations dans la concession du Port de Lomé peut être lue comme une stratégie de gestion du risque en aval. il s’agit peut être de se débarrasser d’un actif juridiquement compromis avant que la condamnation pénale n’en fragilise davantage la valeur. En droit international des investissements, cette opération est rationnelle, dès lors que l’investissement originel est entaché de corruption, il ne bénéficie d’aucune protection conventionnelle et ne peut fonder aucun arbitrage contre le Togo.
Mais cette sortie par la cession soulève des questions inédites pour les cessionnaires. Peuvent-ils se prévaloir de la protection d’un traité d’investissement à l’égard d’une concession dont l’origine est viciée ? La jurisprudence arbitrale ne s’est pas encore prononcée clairement sur la transmissibilité des vices originaires à un acquéreur de bonne foi. La réponse conditionne pourtant la capacité des nouveaux titulaires à engager un arbitrage contre l’État d’accueil en cas de différend futur sur la concession.
C’est ici que le dispositif de la CJIP montre ses limites les plus profondes. En permettant à la personne morale d’éteindre les poursuites en contrepartie d’une amende et d’engagements de conformité, la CJIP a traité la question de la responsabilité de l’entreprise in abstracto, sans s’interroger sur le devenir de l’avantage indu, c’est-à-dire la concession elle-même. Le groupe a pu conserver, puis céder à profit, un actif dont l’obtention est au cœur de l’incrimination. La CJIP, dans sa configuration actuelle, ne contient aucun mécanisme permettant d’exiger la restitution de l’avantage corruptement obtenu ou de conditionner la cession de celui-ci. C’est un angle mort majeur du dispositif, qui interroge la capacité de cet instrument à faire face aux stratégies sophistiquées des groupes multinationaux.
L’affaire Bolloré illustre l’inadéquation d’un cadre normatif qui régule la corruption dans l’intérêt des marchés plutôt que dans l’intérêt des populations. En amont, la RSE ne remplace pas la conformité juridique. En aval, la CJIP ne suffit pas à neutraliser les stratégies patrimoniales sophistiquées des groupes multinationaux. Et entre les deux, le droit international des investissements n’offre à l’État d’accueil ni réparation, ni outil de responsabilisation directe de l’investisseur corrupteur.
Il est donc plus que nécessaire que les entreprises s’engagent dans une démarche sincère de conformité. Une analyse des risques liés à la corruption, aux droits de l’homme et à l’environnement est indispensable dans le contexte africain que maîtrise parfaitement Maître Bamidayé Assogba. Il est à l’écoute pour accompagner les entreprises, les Etats et les ONGs sur ces enjeux.
Maître Bamidayé ASSOGBA, Avocat au barreau de Paris