La citoyenneté de l’Union européenne, consacrée par l’article 20 du TFUE et précisée par la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, confère aux ressortissants des États membres des droits de séjour étendus et constitue un rempart contre les mesures d’éloignement prévues par le CESEDA. L’expulsion d’un citoyen de l’Union suppose d’abord, au titre de l’article L. 251-1 du CESEDA, que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Les protections renforcées des articles L. 631-2 et L. 252-2 doivent ensuite être prises en compte.

Si l’article L. 631-1 habilite l’administration à expulser tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public, sauf dérogations, l’article L. 631-2 protège en principe ceux qui résident régulièrement en France depuis plus de dix ans. Si le citoyen de l’Union concerné est globalement soumis à ce régime (I), la dérogation fondée sur la condamnation pénale lui est, elle, expressément inapplicable, comme le rappelle le Conseil d’État (II).

Les dérogations à l’interdiction d’expulsion des résidants de plus de dix ans 

L’article L. 631-2 du CESEDA autorise l’expulsion d’un étranger résidant depuis plus de dix ans dans les cas suivants :

  • condamnation définitive pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ;
  • situation de polygamie ;
  • faits commis à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un enfant de l’intéressé ;
  • faits dirigés contre un élu ou une personne visée aux articles 222-12 et 222-14-5 du code pénal, dans l’exercice ou en raison de ses fonctions ;
  • situation irrégulière ne résultant pas d’une décision de retrait ou de refus de renouvellement de titre de séjour au sens des articles L. 432-4, L. 412-5 ou L. 432-3 du CESEDA.

En substance, le législateur a prévu plusieurs dérogations à la protection accordée à certains étrangers résidant en France depuis plus de dix ans. Pour les citoyens de l’Union, toutefois, la dérogation liée à une condamnation pénale de trois ans ou plus est expressément écartée par l’article L. 252-2, alinéa 2.

L’inapplicabilité de la dérogation pénale aux citoyens de l’Union

L’article L. 252-2, alinéa 2, du CESEDA prévoit expressément que la condamnation définitive à une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus ne prive pas le citoyen de l’Union du bénéfice des protections attachées à sa qualité. Cette règle a été réaffirmée par le Conseil d’État dans un arrêt rendu en référé (CE, 2e-7e ch. réunies, 2 février 2026, n° 507674) : les citoyens de l’Union résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans ne peuvent être expulsés sur le seul fondement d’une telle condamnation.

Pour bénéficier de cette protection, la preuve de la résidence régulière en France est déterminante. Le Conseil d’État a rappelé que l’absence d’enregistrement en mairie au titre de l’article L. 231-2 ne fait pas obstacle à ce qu’un citoyen de l’Union justifie, par tout moyen utile, de sa durée de résidence en France. Dans l’affaire jugée, cette preuve a permis de retenir une résidence régulière de plus de dix ans.

Cette protection demeure toutefois relative. L’article L. 631-2 réserve la possibilité d’expulser tout étranger en cas de  » nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique « . La condamnation pénale peut alors constituer un élément d’appréciation, sans en être le fondement automatique.

À retenir

Le régime d’expulsion des citoyens de l’Union résidant depuis plus de dix ans en France présente des subtilités importantes : une condamnation pénale à une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ne suffit pas, à elle seule, à justifier leur éloignement. Si vous êtes concerné(e) par une mesure d’expulsion, il convient de vérifier sans attendre le fondement exact retenu par l’administration, la preuve de votre résidence régulière en France depuis plus de dix ans et les voies de recours disponibles.

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