Par Bamidayé K. ASSOGBA
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris

La Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, ne constitue pas seulement un événement sportif majeur. Elle représente un véritable laboratoire juridique qui met en lumière les contradictions et l’hybridité structurelle de la FIFA : une association de droit privé suisse contrôlant des sociétés de droit privé. A ce titre, elle mène tant des activités sportives qu’économiques générant des profits. De plus, elle exerce une puissance quasi-souveraine tout en externalisant systématiquement ses responsabilités.

Trois actualités récentes illustrent cette « nébuleuse institutionnelle » et posent avec acuité la question suivante : comment la nature hybride de la FIFA lui permet-elle d’invoquer son statut associatif pour échapper aux standards de responsabilité applicables aux entreprises multinationales ?

1. La participation de l’Iran : l’article 4 des Statuts comme écran diplomatique

Gianni Infantino a récemment réaffirmé avec force que l’Iran participera à la Coupe du Monde 2026 et disputera ses matchs sur le sol américain. Cette déclaration a été rapidement soutenue par le président Donald Trump.

Cette position n’est guère surprenante et révèle un positionnement de la FIFA vis-à-vis du droit international. Elle s’inscrit dans la continuité d’une pratique constante de la FIFA : se retrancher derrière le principe de neutralité politique et religieuse (article 4 de ses Statuts) pour s’abstenir de toute prise de position sur le respect du droit international par les États participants ou hôtes.

Ici encore, la neutralité sert d’écran protecteur. Elle permet à la FIFA d’éviter d’avoir à apprécier le comportement des nations sur le terrain par exemple des droits de l’homme, qu’il s’agisse des pays hôtes ou des pays participants menant des politiques ostentatoirement hostiles aux droits de l’homme. Cette approche, commode et systématique, renforce l’opacité de sa responsabilité.

2. Le bras de fer sur les coûts de transport au New Jersey : profits privatisés, pertes socialisées

La gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill, a vivement critiqué la FIFA pour son refus de contribuer aux coûts supplémentaires de transport en commun générés par l’organisation de la Coupe du Monde (notamment vers le MetLife Stadium). Alors que la FIFA prévoit de générer plusieurs milliards de dollars de revenus, l’État et les contribuables locaux se voient contraints d’assumer les externalités négatives.

C’est précisément sur ce terrain que la jurisprudence du Point de Contact National (PCN) suisse pour les Principes directeurs de l’OCDE devient déterminante. Dans ses examens de cas impliquant la FIFA (notamment en 2015-2016), le PCN suisse a clairement indiqué qu’il convenait d’apprécier la nature des activités de la FIFA au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes.

Lorsque la FIFA conclut des contrats de billetterie, de marketing ou de droits médiatiques générant des profits massifs, elle agit manifestement comme une entreprise commerciale. Dès lors, les Principes directeurs de l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises multinationales s’appliquent, y compris le devoir de vigilance et la prise en compte des impacts socio-économiques sur les communautés hôtes. Il se pose avec acuité la question de la prise en compte des droits de l’homme par la FIFA dans sa politique globale de gestion des grands évènements sportifs qu’elle organise.

3. Les alertes d’Amnesty International : vers la reconnaissance d’un devoir de vigilance fonctionnel

Le rapport publié par Amnesty International en mars 2026 (« Humanity Must Win ») met en évidence les risques importants de violations des droits humains liés à l’organisation du tournoi dans les pays hôtes (répression, impacts sur les communautés locales, travailleurs, etc.).

Ce constat fait écho à la procédure engagée en 2015 devant le PCN suisse par l’Internationale des Travailleurs du Bâtiment et du Bois (IBB). Le PCN avait alors reconnu que les activités de la FIFA liées à l’organisation d’un événement générant des revenus substantiels revêtaient un caractère commercial.

En 2026, l’argument ne tient plus : la FIFA ne peut plus se retrancher derrière sa forme associative pour éluder son devoir de vigilance. Sa responsabilité découle non pas d’une qualité étatique, mais de sa position d’architecte contractuel et économique d’un méga-événement mondial.

Conclusion : Passer de la forme à la puissance réelle

L’actualité de la FIFA en 2026 démontre que le droit ne peut plus se satisfaire des apparences formelles. La distinction opérée par le PCN suisse entre activités économiques et non économiques doit servir de levier pour une régulation plus exigeante.

Que ce soit face à l’opportunisme politique (participation de l’Iran) ou à l’égoïsme contractuel (externalisation des coûts), la FIFA doit être tenue responsable en fonction de sa puissance de contrôle effective et de son impact réel.

Bamidayé K. ASSOGBA
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris

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