Dans le premier article de cette série, nous avons posé le cadre général du dispositif RECE/APS et son fondement à l’article L. 422-10 du CESEDA. Ce texte pose une exigence centrale, sans laquelle aucune demande ne peut prospérer : la condition de diplôme. C’est le socle de tout le dispositif, et c’est aussi la première source de refus lorsqu’elle est mal maîtrisée.

Une exigence en apparence simple, en réalité structurée en deux régimes

L’article L. 422-10 du CESEDA subordonne le bénéfice du RECE/APS à l’obtention, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité, d’un diplôme au moins équivalent au grade de master, ou figurant sur une liste fixée par décret. Cette formulation, en apparence unique, dessine en réalité deux régimes bien distincts que le législateur a soigneusement séparés :

1. Le régime de droit commun : le diplôme équivalent au grade de master

Il s’agit de la voie la plus directe : tout diplôme au moins équivalent au grade de master, obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité, ouvre droit, sur ce point, au RECE/APS. C’est le cas des masters délivrés par les universités, mais aussi de certains diplômes d’écoles habilitées à délivrer un diplôme reconnu équivalent à ce grade.

2. Le régime dérogatoire : les diplômes listés par décret

À côté de ce premier régime, le pouvoir réglementaire a établi une liste de diplômes qui, sans conférer formellement le grade de master, sont néanmoins considérés comme suffisants pour ouvrir droit au dispositif. Cette liste comprend notamment :

  • la licence professionnelle, sous réserve qu’elle porte bien cet intitulé exact — un point sur lequel nous reviendrons en détail dans un prochain article ;
  • les diplômes labellisés par la Conférence des Grandes Écoles (CGE), qui bénéficient d’une reconnaissance spécifique indépendamment du grade universitaire qu’ils confèrent par ailleurs.

Pourquoi cette distinction est déterminante en pratique

Cette architecture en deux régimes n’est pas qu’une curiosité de rédaction législative : elle a des conséquences directes sur l’instruction du dossier par la préfecture.

Pour un diplôme du premier régime, l’enjeu principal est de démontrer que l’établissement est bien habilité à délivrer un diplôme reconnu équivalent au grade de master — une question que nous traiterons dans le prochain article, tant elle donne lieu à des refus évitables.

Pour un diplôme du second régime, l’enjeu est différent : il s’agit de démontrer que le diplôme obtenu correspond précisément à l’une des catégories visées par le décret — ni plus, ni moins. Un diplôme à vocation professionnalisante, même reconnu et valorisé sur le marché du travail, ne suffit pas s’il ne relève pas formellement de l’une de ces catégories.

Une exigence procédurale commune aux deux régimes : l’attestation de réussite définitive

Quel que soit le régime concerné, un point mérite d’être signalé dès ce stade : la préfecture exige une attestation mentionnant explicitement la réussite définitive du diplôme. Une simple attestation de scolarité, d’inscription ou de résultats partiels ne permet pas de justifier de la condition de diplôme. Ce point, en apparence formel, est à l’origine d’un nombre significatif de refus ou de demandes de compléments qui retardent inutilement l’instruction du dossier.


Dans le prochain article : le piège de l’intitulé « master » — pourquoi un diplôme portant ce nom ne suffit pas toujours, et comment vérifier l’habilitation de l’établissement qui l’a délivré.


Maître Bamidayé ASSOGBA Avocat au Barreau de Paris — Docteur en droit — Cabinet Assogba — Droit des étrangers et accountability des acteurs économiques

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