Nous l’évoquions dès le premier article de cette série : le dispositif de droit commun porte le nom de RECE, mais certains ressortissants étrangers relèvent d’un régime dérogatoire, l’APS (autorisation provisoire de séjour), fondé non pas sur le CESEDA seul, mais sur un accord bilatéral conclu entre la France et leur pays d’origine. Ce régime, souvent méconnu y compris par les intéressés eux-mêmes, mérite un article à part entière, tant il concerne une part significative de la patientèle francophone et africaine du cabinet.

Pourquoi certains pays disposent-ils d’un régime distinct ?

Entre 2006 et 2009, la France a conclu avec plusieurs pays des accords de gestion concertée des flux migratoires, dont l’objectif affiché était d’articuler un assouplissement des règles de circulation pour certaines catégories de personnes — étudiants, jeunes professionnels, travailleurs qualifiés — avec un renforcement de la coopération en matière de lutte contre l’immigration irrégulière. Ces accords, propres à chaque pays partenaire, contiennent des stipulations spécifiques relatives au séjour des étudiants ayant achevé leurs études en France, qui se substituent, pour les ressortissants concernés, au régime de droit commun du RECE prévu par le CESEDA.

D’après la liste publiée par la Direction générale des étrangers en France (ministère de l’Intérieur), les pays actuellement couverts par une autorisation provisoire de séjour dite « Master » sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la République du Congo, le Gabon, l’Inde, l’Île Maurice et la Tunisie. Chaque accord ayant été négocié séparément avec le pays partenaire, la durée de l’APS et son caractère renouvelable ou non varient sensiblement de l’un à l’autre — ce que deux exemples permettent d’illustrer concrètement.

Le cas du Bénin. L’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, renouvelable une fois — soit un an au total si le titre est effectivement renouvelé, contre un an d’emblée, non renouvelable, pour le RECE de droit commun. Le diplôme exigé y est défini de façon légèrement plus large que le droit commun, puisque l’accord vise tout diplôme au moins équivalent soit à la licence professionnelle, soit au master — une précision qui, historiquement, a permis à des diplômés béninois de licence professionnelle d’accéder au dispositif avant même que cette catégorie ne soit généralisée par le décret de droit commun.

Le cas du Gabon. L’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 prévoit, pour sa part, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de neuf mois, renouvelable une fois — soit potentiellement 18 mois au total, une durée sensiblement plus favorable que celle du RECE de droit commun.

Ces deux exemples montrent que la durée effective de l’APS ne peut jamais être présumée par référence au régime de droit commun : elle doit systématiquement être vérifiée dans le texte de l’accord bilatéral applicable à la nationalité du demandeur, faute de quoi le praticien comme le demandeur s’exposent à mal anticiper la fenêtre réelle dont ils disposent.

Ce qui change concrètement pour le ressortissant concerné

Le principe reste identique à celui du RECE de droit commun : permettre à l’étudiant diplômé de rester en France pour rechercher un emploi salarié, sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable, ou pour préparer la création d’une entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. Ce qui diffère, en revanche, ce sont certaines modalités pratiques, propres à chaque accord bilatéral :

  • la durée de l’autorisation provisoire de séjour, qui peut différer de la durée d’un an prévue par le droit commun selon les termes exacts de l’accord applicable ;
  • dans certains accords, des dispositions spécifiques relatives aux conditions de renouvellement ou à l’articulation avec d’autres dispositifs de migration professionnelle prévus par le même accord (listes de métiers en tension propres au pays partenaire, contingents annuels de cartes de séjour délivrées) ;
  • la référence textuelle applicable, qui n’est plus le seul CESEDA mais l’accord bilatéral lui-même, ce qui suppose, pour tout praticien comme pour tout demandeur, de se référer au texte spécifique signé avec le pays concerné plutôt qu’au droit commun.

Un piège fréquent : appliquer le régime de droit commun à tort

L’erreur la plus fréquente, observée dans la pratique du cabinet, consiste à raisonner exclusivement sur le fondement du CESEDA pour un ressortissant dont la nationalité est en réalité couverte par un accord bilatéral spécifique — ou, à l’inverse, à croire à tort qu’un accord bilatéral s’applique alors que le pays d’origine du demandeur n’en a pas conclu, ou que l’accord en question ne couvre pas la situation visée (tous les accords ne comportent pas nécessairement de stipulation relative à la recherche d’emploi post-diplôme).

Ce point doit donc être vérifié en amont, dès le début de l’accompagnement : la nationalité du demandeur, l’existence d’un accord bilatéral applicable, et le contenu précis de ses stipulations relatives au séjour post-études, avant même d’examiner les conditions de diplôme détaillées dans les articles précédents de cette série — lesquelles demeurent, pour l’essentiel, transposables, sous réserve des éventuelles particularités propres à chaque accord.

Le réflexe à adopter

Pour tout ressortissant d’un pays potentiellement couvert par un accord de gestion concertée des flux migratoires, il est recommandé de :

  • identifier précisément l’accord applicable à sa nationalité, sa date de signature et d’entrée en vigueur ;
  • vérifier que l’accord comporte bien une stipulation relative à la recherche d’emploi ou à la création d’entreprise après l’obtention d’un diplôme ;
  • comparer les modalités propres à cet accord (durée, conditions de renouvellement) à celles du régime de droit commun du RECE, afin d’identifier tout écart favorable ou défavorable au demandeur.

Dans le prochain article : le délai de 12 mois entre l’obtention du diplôme et le dépôt de la demande, et le piège de l’année universitaire non validée — une condition commune au RECE comme à l’APS.


Maître Bamidayé ASSOGBA Avocat au Barreau de Paris — Docteur en droit Cabinet Assogba — Droit des étrangers et accountability des acteurs économiques

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