RECE/APS : le délai de 12 mois et le piège de l’année non validée

RECE/APS : le délai de 12 mois et le piège de l’année non validée

Après avoir détaillé, dans les articles 2 à 5 de cette série, la condition de diplôme sous ses différentes déclinaisons, puis élargi le propos aux chercheurs (article 6) et aux ressortissants couverts par un accord bilatéral (article 7), il est temps d’aborder la seconde grande condition du dispositif : le délai dans lequel la demande doit être formée. C’est une condition tout aussi stricte que celle du diplôme, une condition dont l’application a longtemps divisé les juridictions administratives, et qui reste aujourd’hui encore source de confusion pour les ressortissants couverts par un accord bilatéral.

Une fenêtre de 12 mois, désormais fixée par décret

Le principe applicable au RECE de droit commun est posé par l’article L. 422-10 du CESEDA, précisé par l’article R. 422-14 du même code : le diplôme équivalent au master, la licence professionnelle ou le diplôme labellisé CGE doit avoir été obtenu dans les douze derniers mois précédant la demande. Passé ce délai, la condition réglementaire tenant à l’ancienneté du diplôme n’est plus remplie — même si le diplôme est, sur le fond, parfaitement éligible.

Cette formulation n’a rien d’évident : elle résulte d’une clarification récente. L’article R. 422-14 a en effet été créé par le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025, qui a mis fin à une ambiguïté rédactionnelle ancienne. Sous l’empire des textes antérieurs (l’ancien article R. 311-35, puis les premières versions de la partie réglementaire du CESEDA), la condition était formulée de façon imprécise — le diplôme devant simplement avoir été « obtenu dans l’année » — ce qui a nourri, pendant plusieurs années, une divergence jurisprudentielle marquée : la cour administrative d’appel de Bordeaux retenait une lecture stricte, exigeant que le diplôme ait été obtenu au cours de la même année civile que la demande (CAA Bordeaux, 1re ch., 28 décembre 2017, n° 17BX02638 ; CAA Bordeaux, 4e ch., 22 septembre 2020, n° 20BX00711), tandis que la cour administrative d’appel de Lyon retenait une lecture plus souple, fondée sur une période glissante de douze mois suivant l’obtention du diplôme (CAA Lyon, 1re ch., 29 juin 2021, n° 20LY03554). En codifiant expressément la règle des « douze derniers mois précédant la demande », le décret du 13 juin 2025 tranche désormais cette controverse en faveur de la lecture souple : c’est une période glissante, et non l’année civile, qui doit être retenue.

Le point de départ du délai : une question que le texte ne tranche pas expressément

Si le décret du 13 juin 2025 a clarifié la durée du délai — douze mois glissants, et non l’année civile —, il n’a pas pour autant réglé l’ensemble des difficultés. L’article R. 422-14 du CESEDA se borne à exiger que le diplôme ait été « obtenu » au cours des douze derniers mois précédant la demande, sans préciser à quelle date précise ce diplôme doit être regardé comme obtenu. La réforme de 2025 a ainsi, en réalité, déplacé le débat plutôt qu’elle ne l’a entièrement épuisé : la question de savoir si le délai s’apprécie sur douze mois glissants est désormais tranchée par le texte ; demeure, en revanche, celle de la date exacte à laquelle le diplôme doit être regardé comme ayant été obtenu.

Plusieurs dates sont en effet susceptibles d’entrer en concurrence : la date à laquelle le jury a délibéré et proclamé les résultats, la date figurant sur l’attestation de réussite délivrée par l’établissement, ou encore la date d’édition matérielle du diplôme (parchemin) lui-même — laquelle peut intervenir plusieurs mois, voire plus d’un an, après la proclamation des résultats, pour des raisons de pure fabrication administrative.

Sur ce point, il convient de distinguer ce qui relève du droit positif établi de ce qui relève d’une position seulement défendable. Ce qui est certain, c’est que le délai est aujourd’hui une période glissante de douze mois. Ce qui est très fortement défendable, c’est que ce délai doit être apprécié à partir de la date à laquelle le diplôme est juridiquement obtenu, et non à partir de la date matérielle de fabrication du parchemin — solution cohérente avec la pratique administrative elle-même : certaines préfectures, telle celle de Seine-et-Marne, exigent la production d’une attestation de réussite définitive mentionnant explicitement la date à laquelle le diplôme a été obtenu après délibération du jury, ce qui constitue un indice utile de la manière dont l’administration appréhende, en pratique, la date d’obtention du diplôme, indépendamment de la date ultérieure d’édition du parchemin.

En pratique, la date à retenir doit être recherchée dans la date à laquelle le diplôme a été effectivement obtenu, telle qu’elle est établie par l’établissement d’enseignement supérieur. L’attestation définitive de réussite, délivrée après délibération du jury et mentionnant expressément la date d’obtention, constitue à cet égard le document le plus sûr ; la date d’édition matérielle du parchemin ne devrait pas, à elle seule, avoir pour effet de reporter le point de départ du délai lorsque le diplôme avait déjà été obtenu antérieurement. Il serait en revanche excessif d’affirmer que le délai court nécessairement à compter de la seule date de proclamation des résultats du jury : les textes ne le précisent pas expressément, et la jurisprudence rendue sous l’empire des anciens textes (CAA Lyon, 29 juin 2021, n° 20LY03554) n’a pas eu à trancher cette question précise — elle portait seulement sur l’écart entre année civile et période glissante, non sur la définition exacte du fait générateur.

Par prudence, il est donc recommandé de conserver l’attestation de réussite dès la proclamation définitive des résultats, et de ne pas attendre l’édition du parchemin pour apprécier l’échéance du délai de douze mois.

Le régime des accords bilatéraux : un délai qui ne s’applique pas automatiquement

Un point mérite d’être rappelé avec force, tant la confusion est fréquente dans la pratique des préfectures : le délai de douze mois de l’article R. 422-14 du CESEDA est une règle de droit commun, propre au RECE. Or, comme nous l’avons vu dans l’article précédent, les ressortissants de pays liés à la France par un accord bilatéral de gestion concertée des flux migratoires (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, République du Congo, Gabon, Inde, Île Maurice, Tunisie) ne relèvent pas de ce régime pour la délivrance de l’APS : leur situation doit être examinée prioritairement au regard des stipulations de l’accord bilatéral applicable, lorsque celui-ci régit directement la délivrance de l’autorisation sollicitée — sans que cela signifie, de façon générale, que l’ensemble du CESEDA cesserait de s’appliquer à ces ressortissants pour toute autre question.

Or ces accords, pour la plupart signés entre 2007 et 2009, ne comportent généralement aucune stipulation imposant un délai de douze mois entre l’obtention du diplôme et le dépôt de la demande d’APS. C’est le cas, par exemple, de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007, qui ne subordonne la délivrance de l’APS qu’à l’achèvement avec succès d’un cycle de formation conduisant à un diplôme éligible — sans référence à un quelconque délai.

Il n’est pourtant pas rare que des préfectures appliquent, par erreur, la logique du délai de droit commun aux ressortissants couverts par un accord bilatéral — parfois en se fondant, à tort, sur l’annexe 10 du CESEDA, qui n’a pourtant qu’une vocation procédurale : elle liste les pièces justificatives à produire, sans pouvoir créer de condition de fond nouvelle. Le tribunal administratif de Dijon a statué en ce sens dans une affaire directement comparable, concernant un ressortissant béninois auquel le préfet de la Côte-d’Or avait refusé l’autorisation provisoire de séjour de l’article 5 de l’accord franco-béninois au motif, fondé sur l’annexe 10 du CESEDA, qu’il ne justifiait pas avoir obtenu son master durant l’année universitaire de sa demande. Le tribunal a jugé qu’un tel document, qui a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à produire, ne saurait ajouter une condition non prévue par les stipulations de l’accord, et que le requérant, titulaire d’un master obtenu plus de deux ans avant sa demande, en justifiait valablement (TA Dijon, 20 mars 2025, n° 2302195).

Cette décision illustre un principe trop souvent négligé dans l’instruction des dossiers : lorsqu’un accord bilatéral régit directement la délivrance de l’autorisation sollicitée, ses stipulations doivent être appliquées prioritairement et ne peuvent être complétées par une condition de fond issue du droit commun qui leur serait contraire. Le délai de douze mois de l’article R. 422-14 du CESEDA, en particulier, ne peut être opposé à un ressortissant relevant d’un accord bilatéral que si l’accord lui-même le prévoit expressément.

Le piège de l’année non validée — et celui, plus insidieux, du titre qui chevauche l’année suivante

Au-delà de la seule question du délai stricto sensu, un piège procédural mérite une attention particulière : celui de l’étudiant qui, n’ayant pas validé son année de master, se réinscrit l’année suivante — dans le même établissement ou un autre — pour la repasser. Cette situation expose à un double risque, déjà évoqué : la remise en cause du caractère réel et sérieux des études lors du renouvellement du titre « étudiant » (motif fréquent d’OQTF), et un risque sur le décompte du délai si un diplôme antérieur avait déjà été obtenu.

Mais un second piège, plus insidieux encore, mérite d’être signalé — car il touche des étudiants qui, précisément, n’ont jamais eu à se réinscrire. Il s’agit de l’étudiant titulaire d’un titre de séjour « étudiant » dont la durée de validité chevauche l’année académique suivante — par exemple un titre délivré pour courir jusqu’en novembre ou décembre, alors que le diplôme a été obtenu dès le mois de juin ou juillet précédent, à l’issue de la session normale ou des rattrapages. Certains étudiants, rassurés par la validité apparente de leur titre en cours, attendent l’approche de son expiration pour introduire leur demande de RECE — sans mesurer que le délai de douze mois doit être apprécié au regard de la date d’obtention du diplôme, et non de la date d’expiration du titre de séjour étudiant.

Un étudiant ayant obtenu son diplôme en juin, et dont le titre « étudiant » reste valable jusqu’en décembre de l’année suivante, peut ainsi se retrouver, s’il attend l’approche de cette échéance pour déposer sa demande de RECE, hors du délai de douze mois — alors même qu’il n’a jamais quitté son statut d’étudiant régulier ni laissé la moindre année sans validation.

Le réflexe à adopter

Face à ces différentes configurations, la recommandation est constante :

  • déposer la demande de RECE dès l’obtention effective et définitive du diplôme, sans attendre l’expiration du titre de séjour en cours, quelle que soit sa date de validité ;
  • pour tout ressortissant potentiellement couvert par un accord bilatéral, vérifier systématiquement le texte de l’accord applicable avant d’accepter l’opposabilité d’un délai de droit commun qui pourrait n’avoir aucune base légale dans sa situation ;
  • conserver, dès l’obtention du diplôme, l’attestation de réussite datée, document de référence pour fixer le point de départ du délai en cas de contestation ;
  • pour l’étudiant confronté à une année non validée, solliciter un accompagnement avant le renouvellement de son titre « étudiant », afin d’anticiper les arguments à présenter à la préfecture.


Dans le prochain article : ce que le titre RECE/APS permet concrètement — travail sans limite d’heures, conditions cumulatives de lien avec la formation et de rémunération, et durée d’un an non renouvelable.


Maître Bamidayé ASSOGBA Avocat au Barreau de Paris — Docteur en droit Cabinet Assogba — Droit des étrangers et accountability des acteurs économiques

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A propos

Alumni de l’Académie de Droit International de La Haye, où il fut boursier au cours d’été de 2016 et participant au centre d’étude et de recherche de 2019, Bamidayé K. ASSOGBA est particulièrement passionné par le droit international, notamment aux intersections entre le droit international et l’économie.

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