Nous avons vu dans les deux précédents articles que le régime de droit commun du RECE/APS repose sur un diplôme équivalent au grade de master, à condition que l’établissement délivreur soit habilité. Mais l’article L. 422-10 du CESEDA ouvre également le dispositif à un second régime, fondé sur une liste de diplômes fixée par décret. Deux catégories y figurent : la licence professionnelle et les diplômes labellisés par la Conférence des Grandes Écoles (CGE). Leur maniement appelle la même rigueur que celui du grade de master.

La licence professionnelle : un intitulé exact, pas une vocation professionnalisante

L’erreur la plus fréquente sur ce second régime consiste à croire qu’un diplôme à vocation professionnelle — c’est-à-dire un diplôme qui prépare directement à l’exercice d’un métier — suffit à remplir la condition. Ce n’est pas ce que dit le texte : ce qui est exigé, c’est un diplôme intitulé « licence professionnelle », et non un diplôme qui, par sa nature ou sa finalité, revêt un caractère professionnalisant.

Cette distinction, purement formelle en apparence, a des conséquences très concrètes. Prenons un exemple parlant : le diplôme d’État d’infirmier. Il s’agit indiscutablement d’un diplôme professionnalisant, qui prépare à l’exercice d’un métier précis et réglementé, et qui confère même le grade de licence en application du décret n° 2010-1123. Pour autant, ce diplôme n’est pas une licence professionnelle au sens de la nomenclature universitaire — les deux catégories ne se confondent pas.

La conséquence est immédiate : un titulaire du diplôme d’État d’infirmier ne peut pas se prévaloir de la catégorie « licence professionnelle » pour justifier de la condition de diplôme du RECE/APS, quand bien même son diplôme est, dans les faits, éminemment professionnalisant.

Un cadre récemment actualisé par décret

Ce point mérite d’autant plus d’attention qu’un texte récent est venu réorganiser les conditions dans lesquelles le grade de licence — dont relève la licence professionnelle — est conféré. Le décret n° 2025-846 du 26 août 2025 a en effet réécrit l’article D. 612-32-2 du Code de l’éducation, qui fixe la liste des diplômes conférant de plein droit le grade de licence, en distinguant deux catégories : les diplômes nationaux et diplômes d’État (dont la licence professionnelle, visée au 2° du I), et les diplômes d’établissement, pour lesquels la reconnaissance du grade dépend d’une habilitation spécifique — notamment pour les établissements d’enseignement supérieur privés et les écoles supérieures de commerce, dont les diplômes de premier cycle ne confèrent le grade de licence que s’ils figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Cette actualisation récente confirme, s’il en était besoin, que la reconnaissance d’un diplôme ne se présume jamais : elle dépend d’un texte précis et doit être vérifiée établissement par établissement, diplôme par diplôme, y compris pour un diplôme aussi répandu que la licence professionnelle.

Les diplômes labellisés par la Conférence des Grandes Écoles

La seconde catégorie visée par le décret concerne les diplômes labellisés par la CGE. Ce label, décerné par un organisme représentant les grandes écoles françaises, constitue une reconnaissance propre, distincte de celle du grade de master délivré par l’État. Un diplôme labellisé CGE peut ainsi ouvrir droit au RECE/APS au titre de ce second régime, indépendamment de la question de savoir s’il confère par ailleurs le grade de master.

Il est donc essentiel, pour un diplômé issu d’une grande école, de vérifier précisément le statut de son diplôme : relève-t-il du premier régime (équivalence au grade de master), du second régime (label CGE), ou des deux à la fois ? Cette vérification conditionne directement la solidité du dossier présenté à la préfecture.

Le réflexe à adopter : vérifier l’intitulé exact, jamais la finalité supposée

Ce que ces deux exemples — l’infirmier et le diplôme labellisé CGE — mettent en lumière, c’est une méthode constante dans l’instruction des dossiers RECE/APS : la préfecture ne raisonne jamais au regard de la finalité professionnelle ou de la réputation d’un diplôme, mais exclusivement au regard de sa catégorie formelle, telle qu’elle ressort de son intitulé officiel et, le cas échéant, de sa fiche descriptive.

Avant tout dépôt de dossier, il convient donc de vérifier l’intitulé exact du diplôme obtenu, et de le confronter précisément aux catégories visées par le décret — sans se fier à l’intuition que pourrait inspirer la nature du métier auquel il prépare.


Dans le prochain article : les titres inscrits au niveau 7 du RNCP, une troisième voie souvent méconnue pour satisfaire la condition de diplôme équivalent au grade de master.


Maître Bamidayé ASSOGBA Avocat au Barreau de Paris — Docteur en droit Cabinet Assogba — Droit des étrangers et accountability des acteurs économiques

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